JulietPapaTango a écrit:CN est un délinquant qui aurait du être interpellé en France lors de l'évasion des deux condamné à 20 ans de prison.
Pourquoi aucune réaction des autorité françaises contre ce délit GRAVE ?
Délit Grave ? Pas tant que ça, la peine maxi encourue en France pour complicité d'évasion est de 3 ans de prison, alors que la peine maxi encourue pour certains délits est de 10 ans.
Pourquoi aucune réaction des autorités françaises ? Parce que la législation française pose des conditions très précises pour que puissent être poursuivies en France les infractions qualifiées
délit commises à l’étranger par une personne de nationalité française.
A commencer par celle-ci :
que les faits répréhensibles soient punis par la législation du pays où ils ont été commis. Est-ce bien le cas ? Difficile de répondre à cette question, faute de pouvoir trouver sans risque d’erreur dans le fouillis d’internet la version du code pénal dominicain actuellement en vigueur.
Les poursuites ne pouvant être exercées en France
qu’à la requête du Ministère public, on peut supposer que celui-ci s'est abstenu après avoir constaté que toutes les conditions requises n'étaient pas satisfaites.
On relèvera que CN n’a été ni poursuivi ni condamné en RD pour
complicité d’évasion : il a pris 5 ans en RD pour "association de malfaiteurs et violation de la loi sur les drogues" (!) après abandon
des accusations initiales très capillotractées de "trafic de migrants et traite d’êtres humains" qui présentaient seulement l’avantage de pouvoir offrir à la RD le moyen de réparer l’humiliation subie en
ouvrant la porte à une condamnation à une lourde peine.
JulietPapaTango a écrit:Depuis quand les délinquants, prisonniers deviendraient des victimes et seraient exonérés de la grande partie de la peine infligée juste pour une raison de santé...?
Depuis qu'une loi de la République l'autorise (Code de Procédure pénale Article 720-1-1) :
Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.[...]
La suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.[...]
La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.
Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.